N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Texte complet
15. Le titulaire d’un permis qui souhaite le renouveler doit en faire la demande à la Commission au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition. Il doit en outre transmettre à la Commission une nouvelle déclaration faisant état de toute décision, ordonnance ou situation de fait visée aux articles 10 et 11.
Le titulaire du permis est dispensé de fournir tout autre renseignement ou document déjà fourni lors d’une demande précédente, s’il atteste que ces renseignements et ces documents sont à jour et qu’il détient une attestation valide de Revenu Québec. Il précise, le cas échéant, les modifications devant être apportées à ces renseignements et transmet, à la demande de la Commission, les documents exigés par celle-ci qui permettent de l’informer de la teneur de la décision, de l’ordonnance ou de la situation de fait mentionnée dans la nouvelle déclaration requise au présent article.
La demande de renouvellement d’un permis doit être reçue par la Commission au moins 60 jours avant l’expiration de celui-ci. Un permis est réputé valide tant que la Commission n’a pas rendu une décision quant à une demande visant son renouvellement reçue dans le délai prescrit et son titulaire peut continuer d’exercer ses activités.
D. 1148-2019, a. 15; L.Q. 2021, c. 15, a. 8.
15. Le titulaire d’un permis qui souhaite le renouveler doit en faire la demande à la Commission au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition. Il doit en outre transmettre à la Commission:
1°  une attestation de Revenu Québec valide au moment de présenter la demande qui démontre qu’il n’est pas en défaut de produire les déclarations et les rapports devant être produits en vertu des lois fiscales et qu’il n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu ou, s’il en a un, qu’il a conclu une entente de paiement qu’il respecte ou que le recouvrement de ses dettes a légalement été suspendu;
2°  une nouvelle déclaration faisant état de toute décision, ordonnance ou situation de fait visée aux articles 10 et 11.
Le titulaire du permis est dispensé de fournir tout autre renseignement ou document déjà fourni lors d’une demande précédente, s’il atteste que ces renseignements et ces documents sont à jour. Il précise, le cas échéant, les modifications devant être apportées à ces renseignements et transmet, à la demande de la Commission, les documents exigés par celle-ci qui permettent de l’informer de la teneur de la décision, de l’ordonnance ou de la situation de fait mentionnée dans la nouvelle déclaration requise au présent article.
La demande de renouvellement d’un permis doit être reçue par la Commission au moins 60 jours avant l’expiration de celui-ci. Un permis est réputé valide tant que la Commission n’a pas rendu une décision quant à une demande visant son renouvellement reçue dans le délai prescrit et son titulaire peut continuer d’exercer ses activités.
D. 1148-2019, a. 15.
En vig.: 2020-01-01
15. Le titulaire d’un permis qui souhaite le renouveler doit en faire la demande à la Commission au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition. Il doit en outre transmettre à la Commission:
1°  une attestation de Revenu Québec valide au moment de présenter la demande qui démontre qu’il n’est pas en défaut de produire les déclarations et les rapports devant être produits en vertu des lois fiscales et qu’il n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu ou, s’il en a un, qu’il a conclu une entente de paiement qu’il respecte ou que le recouvrement de ses dettes a légalement été suspendu;
2°  une nouvelle déclaration faisant état de toute décision, ordonnance ou situation de fait visée aux articles 10 et 11.
Le titulaire du permis est dispensé de fournir tout autre renseignement ou document déjà fourni lors d’une demande précédente, s’il atteste que ces renseignements et ces documents sont à jour. Il précise, le cas échéant, les modifications devant être apportées à ces renseignements et transmet, à la demande de la Commission, les documents exigés par celle-ci qui permettent de l’informer de la teneur de la décision, de l’ordonnance ou de la situation de fait mentionnée dans la nouvelle déclaration requise au présent article.
La demande de renouvellement d’un permis doit être reçue par la Commission au moins 60 jours avant l’expiration de celui-ci. Un permis est réputé valide tant que la Commission n’a pas rendu une décision quant à une demande visant son renouvellement reçue dans le délai prescrit et son titulaire peut continuer d’exercer ses activités.
D. 1148-2019, a. 15.